C-61.1, r. 34 - Règlement sur les zones de pêche et de chasse

Texte complet
ANNEXE XV
DESCRIPTION TECHNIQUE
ZONE DE CHASSE ET DE PÊCHE
Zone 15
AVANT-PROPOS
Dans la présente description technique, à moins d’indication contraire, l’expression «suivre un cours d’eau» s’entend selon la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux.
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Cette partie du Québec, couvrant une superficie de 15357,05 km2, dont le périmètre d’une longueur de 1 097,73 km, se décrit comme suit:
Partant du point de rencontre de la limite nord-est de l’emprise de la route 348 et de la limite nord-ouest de l’emprise du chemin de fer Canadien National passant par le hameau des Chutes-de-Sainte-Ursule, dans la municipalité de la paroisse de Sainte-Ursule;
De là, vers le sud-ouest, ladite emprise de chemin de fer jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de la route 347;
De là, vers le nord-ouest et l’ouest, ladite emprise jusqu’à la rive gauche de la rivière l’Assomption;
De là, vers le nord-ouest, ladite rive gauche jusqu’à la rencontre de la limite sud-est de la zone d’exploitation contrôlée Lavigne;
De là, généralement vers l’ouest, ladite limite jusqu’à la limite sud-est de la pourvoirie 14-684;
De là, en contoumant la pourvoirie 14-684 puis la zone d’exploitation contrôlée Lavigne, de façon à les inclure, jusqu’à la limile du parc national du Mont-Tremblant;
De là, dans une direction générale sud-ouest, la limite du parc national du Mont-Tremblant jusqu’au sommet sud-est du lot 1 du rang A du canton de Grandison;
De là, vers le sud, la limite est du canton de Grandison jusqu’à la ligne de division des lots 7 et 8 du rang XIV du canton de Wolfe;
De là, vers le sud-est, ladite limite de division des lots 7 et 8 jusqu’à la rive gauche de la rivière du Diable;
De là, dans une direction générale sud, puis ouest, la rive gauche de la rivière du Diable jusqu’à la ligne de division des lots 20 et 21 du rang III du canton de Grandison;
De là, vers le nord, la ligne de division des lots 20 et 21 du rang III jusqu’à la limite du parc national du Mont-Tremblant;
De là, généralement vers le nord-ouest, contoumant en suivant leurs limites sud-ouest successives, de façon à les inclure:
le parc national du Mont-Tremblant,
la réserve faunique Rouge-Matawin,
la zone d’exploitation contrôlée Maison-de-Pierre,
la pourvoirie 15-841,
puis de nouveau la zone d’exploitation contrôlée Maison-de-Pierre,
les pourvoiries 15-872, 15-871 et 15-870,
la zone d’exploitation contrôlée Mitchinamecus,
et la pourvoirie 15-867,
jusqu’à la limite sud-ouest de la zone d’exploitation contrôlée Lesueur;
De là, généralement vers le nord-est, en contournant les zones d’exploitation contrôlées Lesueur, Mitchinamecus et Normandie ainsi que la pourvoirie 15-863, de façon à les inclure, jusqu’à un point situé sur la limite nord-est de cette dernière dont les coordonnées approximatives sont:
5 262 370 m N. et 539 640 m E.;
De là, vers le nord-est, une droite jusqu’à un point situé sur la limite sud de la pourvoirie 15-865 dont les coordonnées approximatives sont:
5 264 980 m N. et 541 760 m E.;
De là, vers l’est et le nord, les limites sud et est de cette pourvoirie, de façon à l’exclure, jusqu’à la rive nord du ruisseau du Poisson Blanc;
De là, vers l’est, la rive nord du ruisseau du Poisson Blanc, puis la rive nord de la rivière et du confluent Atikamekw jusqu’à son embouchure dans la baie Obaoca du lac Kempt;
De là, vers le sud-est et le nord-est, la rive nord-est de la baie Obaoca, et la rive nord-ouest de la baie Gavin du lac Kempt jusqu’à la rive nord du tributaire du lac Manouane;
De là, vers le nord-est, la rive nord-ouest du lac Manouane, en incluant la baie du Chien et une partie de la rivière Sarto jusqu’à la limite sud-ouest de l’emprise d’un chemin passant à l’ouest du lac Lortie, puis incluant la baie du Lagon;
De là, généralement vers le nord-est, la rive nord du lac Manouane et de la rivière Manouane jusqu’à la rive du lac Châteauvert;
De là, vers le sud-ouest, une droite jusqu’à la rencontre de la rive sud de la rivière Manouane et de la rive ouest du lac Châteauvert;
De là, vers le sud, la rive ouest du lac Châteauvert et la rive ouest de la rivière Mondonac jusqu’au barrage Mondonac;
De là, vers l’est, ledit barrage jusqu’à la limite ouest de la zone d’exploitation contrôlée du Gros Brochet;
De là, vers le sud, ladite limite puis la limite ouest de la zone d’exploitation contrôlée du Chapeau-de-Paille et la limite de la réserve faunique de Mastigouche, de façon à les exclure, jusqu’à la rive gauche de la rivière aux Écorces;
De là, dans une direction générale sud, suivant la rive gauche de ladite rivière aux Écorces jusqu’à la limite est de l’emprise de la route 349;
De là, dans une direction générale sud, ladite limite d’emprise jusqu’à la limite nord de l’emprise de la route 348;
De là, dans une direction générale est, ladite emprise jusqu’au point de départ.
Les coordonnées, mesures et superficies mentionnées dans cette description ont été déterminées graphiquement à partir de la base de données topographiques du Québec (BDTQ), à l’échelle 1 :20 000, en date de la présente, et sont exprimées en unités de système international (SI), dans le fuseau 18 du système de projection cartographique Universelle Transverse de Mercator (U.T.M.), sur le datum de référence NAD 83.
La terminologie utilisée est conforme à la toponymie officielle de la Commission de toponymie du Québec à la date des présentes.
Le tout tel que montré sur un plan accompagnant et faisant partie intégrante de la présente description préparée par le soussigné, et conservée au Greffe de l’arpenteur général du Québec du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles sous le numéro de dossier 525338 du Bureau de l’arpenteur général du Québec (BAGQ).
Préparé à Québec, le 12 septembre 2014 sous la minute 10 du soussigné.
Signé numériquement par: Richard Blanchette
Arpenteur-géomètre
Dossier BAGQ: 525338
D. 27-90, Ann. XV; D. 26-96, a. 1; D. 1435-97, a. 1; Décision 2004-90, a. 1; A.M. 2009-005; A.M. 2015-005, a. 4.
ANNEXE XV
Zones de pêche et de chasse
Zone 15
D. 27-90, Ann. XV; D. 26-96, a. 1; D. 1435-97, a. 1; Décision 2004-90, a. 1; A.M. 2009-005.